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Communiqué de presse de la Chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’Ordre des médecins

Communiqué de presse de la Chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’Ordre des médecins

Décisions du 27 juin 2023 (Hydrotomie percutanée)
Résumé : Saisie par le Conseil national de l’ordre des médecins de différentes plaintes, la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’Ordre des médecins, juridiction administrative spécialisée chargée de sanctionner les manquements aux dispositions du code de déontologie médicale, a jugé que la technique dite de « l’hydrotomie percutanée » constituait un procédé insuffisamment éprouvé.


Les plaintes transmises par le Conseil national de l’ordre des médecins à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse concernaient 51 médecins exerçant dans différents départements métropolitains ainsi qu’outre-mer. Leur point commun était de figurer sur l’annuaire de la société internationale d’hydrotomie percutanée (SIHP) créée par un médecin niçois se présentant comme le fondateur de la technique d’hydrotomie percutanée. Ce médecin est à l’origine de deux structures qui participent à la promotion de cette technique : une association et une société par actions simplifiée organisant les formations payantes destinées à différents professionnels de santé. La technique dite de l’hydrotomie percutanée consiste principalement en l’injection d’une solution saline par voie intradermique ou sous-cutanée. Ce médecin présente, enseigne et pratique cette technique dont il revendique plus de « 300 000 » actes pour le traitement d’indications et pathologies particulièrement nombreuses et variées : «acouphènes », « algodystrophie », « arthrose », « syndrome du canal carpien », « cellulite », « chute de cheveux », « colopathie », « maladie de Crohn », « douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire», « douleurs », « électro-sensibilité », « fibrose (post-opératoire et cicatricielle) », « maladies auto immunes (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, sclérose en plaques, fibromyalgie, rectocolite hémorragique, maladie de Hashimoto etc... ) », « migraines », « névralgie, sciatiques », «pathologies allergiques, sinusite, bronchite, herpès », « stress, anxiété, dépression légère » et « zona
».
La chambre disciplinaire observe que les études nationales et internationales invoquées en défense ne permettent pas d’établir l’efficacité thérapeutique de la technique dite de l’hydrotomie percutanée pour l’ensemble des indications et pathologies exposées au point 3, soit que ces travaux concernent d’autres techniques ou ont pour seul objectif de traiter la déshydratation de sujets âgés ou en soins palliatifs, soit qu’ils portent sur un effectif réduit de patients, soit qu’ils ne reposent pas sur un protocole de recherche scientifiquement éprouvé ou concernent l’utilisation d’eau stérile ou d’eau salée comme placebo afin de déterminer l’efficacité d’un autre produit injecté. La chambre disciplinaire relève également que cette technique n’est reconnue ni par la Haute Autorité de santé, ni par le Collège de la médecine générale, ni par aucune autre autorité ou société savante faisant autorité au plan scientifique. Les études scientifiques disponibles n’apportent nullement la démonstration de l’efficacité thérapeutique de la technique dite de l’hydrotomie percutanée. Les effets indésirables de cette technique ne sont pas documentés. La chambre juge par conséquent qu’il s’agit d’un procédé insuffisamment éprouvé au sens de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique.


Au cours des 8 audiences qui se sont déroulées début juin, la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse s’est attachée à identifier les pratiques réelles de chacun des médecins poursuivis. Le concepteur de cette technique a fait l’objet d’une radiation. Les médecins ayant effectivement pratiqué la technique promue par ce médecin ont pour l’essentiel d’entre eux (9 en tout) été sanctionnés d’une interdiction temporaire d’exercer la médecine d’une durée allant de 3 mois (dont deux mois avec sursis) à trois ans (dont deux ans avec sursis). Dans les autres affaires, la chambre a jugé que la pratique de la technique en cause telle que promue par son concepteur n’était pas caractérisée. La chambre a en revanche sanctionné plusieurs médecins (31 en tout) d’un blâme ou d’un avertissement en raison de leur inscription sur l’annuaire diffusé par la SIHP. En effet, l’hydrotomie percutanée ne constitue ni une spécialité ni une qualification ni un titre ou un diplôme susceptible de figurer sur un annuaire. Ne reposant pas sur les données acquises de la science, elle ne peut davantage être regardée comme une information utile au public. Ainsi, une telle mention ne correspond à aucune des indications autorisées par les dispositions du code de la santé publique. Les circonstances propres à certains dossiers ont conduit la chambre à dispenser certains médecins (6 en tout) de toute sanction. Dans d’autres affaires (4 en tout) les plaintes du Conseil national de l’ordre ont été totalement rejetées et les médecins relaxés, la chambre jugeant qu’aucun grief ne pouvait être retenu à leur encontre.