CONSEIL RÉGIONAL ORDRE DES MÉDECINS
Provence Alpes Côte d'Azur

Procédure  -  CDPI PACA/CORSE  -  CROM - Conseil Régional Ordre des Médecins - Provence Alpes-Côte d'Azur - ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

CROM

CDPI PACA/CORSE

Procédure

SAISINE

La chambre disciplinaire de première instance de paca et corse est placée en tant que juridiction professionnelle, auprès du Conseil régional de l’ordre des médecins paca ; elle est compétente pour connaître des infractions aux dispositions du code de déontologie médicale.

La formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance est composée d’assesseurs, médecins élus par les membres titulaires du CROM paca. Elle est présidée par un magistrat en fonction ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. La chambre siège en formation d’au moins cinq membres (conseillers titulaires ou suppléants, Président compris)

Dans un souci d’impartialité, l’article L. 4124-7 interdit aux membres de la chambre de siéger lorsqu’ils ont eu connaissance des faits de la cause, à l’occasion de l’exercice d’autres fonctions ordinales. Il appartient à chaque membre, en son âme et conscience, de s’abstenir de siéger et de demander au président de la chambre de désigner un membre suppléant pour le remplacer (voir la Charte de déontologie des membres de la CDPI).

Sont susceptibles d’être déférés devant cette instance :

 
  • Les médecins français ou étrangers inscrits au tableau de l’ordre au moment des faits ayant motivé la plainte
  • Les étudiants en médecine qui effectuent un remplacement ou un adjuvat
  • Les médecins européens exécutant un acte professionnel sans être inscrits au tableau conformément aux dispositions de l’article L. 4112-7 du code de la santé publique
  • Les sociétés d’exercice libéral (SEL) concomitamment avec une plainte dirigée contre un ou plusieurs de leurs membres
  • Les sociétés civiles professionnelles (SCP), seules ou concomitamment avec une plainte dirigée contre les associés

La chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien (ou la société professionnelle) poursuivi est inscrit au tableau de l’ordre à la date où la juridiction est saisie, elle le demeure si, en cours de procédure, le médecin s’inscrit dans un autre département.

Dans le cas où, le praticien mis en cause n’est plus inscrit au tableau à la date de la plainte, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le conseil départemental au tableau duquel le praticien était inscrit au moment des faits.

Les modalités de saisine de la chambre diffèrent selon que le plaignant est une des autorités énumérées par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique qui peuvent formuler leur plainte directement devant elle, ou un simple particulier, celui-ci doit en effet obligatoirement saisir préalablement le conseil départemental de l’ordre des médecins.

Les autorités habilitées à saisir directement la chambre disciplinaire d’une plainte sont les suivantes :

  • Le conseil national de l’ordre des médecins
  • Le conseil départemental de l'ordre des médecins au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction
  • Le ministre chargé de la santé
  • Le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé
  • Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé
  • Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau
  • Un syndicat ou une association de praticiens

Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour la représenter ; dans ce dernier cas, la plainte doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, s’agissant du conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et mandatant le signataire de la plainte.

Les plaintes doivent être déposées ou adressées au greffe de la chambre disciplinaire de première instance.

Les plaignants particuliers ne peuvent déposer une plainte directement auprès de la chambre disciplinaire, ils doivent obligatoirement au préalable saisir le conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de saisine de la juridiction (article R. 4126-1 du CSP).

Peuvent saisir le conseil départemental les patients, les ayants-droit de patients décédés, les médecins, les associations de défense des droits des patients, les employeurs des patients, le Trésor Public, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, ou toute autre personne ou organisme ayant un intérêt direct à agir.

Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à son auteur, en informe le médecin mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. A cet effet, il existe, au sein de chaque conseil départemental, une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. C’est en cas d’échec de la conciliation, que le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance (avec avis favorable, défavorable ou sans avis) dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Le conseil départemental peut, le cas échéant, s’associer à cette plainte.

Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le plaignant doit avoir un intérêt direct à agir contre le médecin qu’il poursuit. En application de l’adage « Nul ne plaide par procureur », un tiers ne peut pas agir pour une personne lorsque celle-ci n’est pas mineure, sous tutelle ou dans l’incapacité physique de le faire. Seul un avocat inscrit au barreau peut représenter et assister un plaignant personne physique qu’il ait ou non la capacité juridique pour agir.

La lettre de plainte adressée au conseil départemental doit être signée de son auteur et contenir les griefs, soit l’exposé des faits reprochés au médecin poursuivi.

Un cas particulier : les médecins poursuivis chargés d'une mission de service public et d'une mission de contrôle.

Les médecins chargés d’un service public (donc notamment les praticiens hospitaliers) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, lorsque sont en cause des faits qui ne sont pas détachables de leurs fonctions que par les autorités suivantes:

  • Le ministre de la santé
  • Le préfet du département
  • Le procureur de la République près le tribunal de grande instance
  • Le directeur de l’agence régionale de santé
  • Le conseil national de l’ordre des médecins
  • Le conseil départemental de l’ordre des médecins dont ils dépendent

Par conséquent, les personnes soulevant des griefs à l’encontre de ces praticiens doivent s’adresser à une des autorités ci-dessus énumérées afin de lui demander de saisir la chambre disciplinaire de première instance. Sous peine d’irrecevabilité de la requête, ces autorités ne peuvent se contenter de transmettre cette demande, mais doivent expressément reprendre à leur compte les griefs de la personne qui les a saisies.

Les médecins poursuivant une mission de service public et exerçant une activité de contrôle prévue par la loi ou le règlement ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire à l’occasion des actes commis dans leur fonction que par les autorités suivantes (article L. 4124-2 du code de la santé publique) :

  • Le ministre de la santé
  • Le préfet du département
  • Le directeur général de l'agence régionale de santé
  • Le procureur de la République près le tribunal de grande instance

INSTRUCTION

La procédure au sein de la CDPI est écrite, inquisitoriale, contradictoire et non publique.

La procédure est écrite : si les déclarations des parties à l’audience sont prises en compte, la décision prise par les membres de la CDPI sera fondée sur les pièces et mémoires figurant au dossier.

La procédure est dite inquisitoriale :  l’instruction étant assurée par la Chambre, les pièces et mémoires sont adressés exclusivement au greffe qui les communique aux parties adverses.

La procédure est contradictoire: la juridiction doit fonder sa décision sur les écrits qui ont été régulièrement communiqués par le greffe aux parties.

La procédure n’est pas publique : le dossier de l’instance ne peut être consulté que par les parties et les personnes habilitées à les représenter.

Quant à la forme, les plaintes et les pièces jointes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des parties en cause augmenté de deux.

Les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat, et doivent alors en informer le greffe par écrit ; celui-ci sera alors également destinataire de l’ensemble des pièces de la procédure.

Dès réception, les plaintes sont enregistrées par le greffe de la chambre disciplinaire et un numéro de dossier leur est attribué.

En cas d’irrégularité, il est demandé au plaignant de régulariser sa plainte dans un délai de 15 jours afin, à l’échéance en l’absence de cette formalité, la plainte peut être rejetée comme étant irrecevable, le cas échéant sans instruction, par ordonnance du président de la chambre disciplinaire.

Dès son enregistrement, la plainte régulière est notifiée au plaignant, au praticien qu’elle met en cause ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins dont il dépend. Cette notification invite les parties à produire, dans le délai d’un mois, un mémoire ainsi que toutes les pièces qui seront jugées utiles ; chaque document produit est transmis à la partie adverse. Lorsque le praticien incriminé ne produit pas d’écritures dans le délai imparti, le président de la Chambre peut lui adresser une mise en demeure de production de mémoire en défense.

Le président de la chambre désigne un rapporteur, parmi les membres de la chambre, qui ne peut être choisi ni parmi les conseillers du conseil départemental éventuellement auteur de la plainte, ni parmi les conseillers du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.

Le rapporteur participe à l’instruction de la plainte, il peut entendre les parties si nécessaire et peut leur demander toutes précisions et documents utiles à la solution du litige, il dressera en ce cas un procès-verbal de ces auditions qui sera versé au dossier et communiqué aux parties.

Le rapporteur rédige un exposé objectif des faits de la cause sans prendre parti sur le bien-fondé de la plainte ; ce rapport sera lu à l’audience et ne sera pas notifié aux parties.

Le président de la chambre peut, par ordonnance, arrêter la date à partir de laquelle l’instruction sera close ; en l’absence de cette ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience. Les mémoires produits après clôture ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Chambre.

AUDIENCE

Les parties sont convoquées 15 jours avant l’audience au cours de laquelle leur affaire va être appelée, mais ne sont pas tenues de s’y présenter, la procédure étant écrite.

Après avoir entendu le compte rendu du rapporteur, la chambre entend les observations du plaignant, puis du praticien visé par la plainte ; si nécessaire, le président peut donner à nouveau la parole au plaignant après avoir entendu le défendeur, celui-ci étant toujours invité à parler en dernier.

L’audience étant publique, toute personne, même étrangère au litige, est susceptible d’y assister ; toutefois, le président peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner un huis clos pendant tout ou partie de l’audience (dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie) et interdire ainsi l’accès de la salle au public.

La décision est prise à la majorité des voix, par la formation de jugement, à l’issue d’un délibéré  qui se déroule, hors la présence des parties (en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante). Les personnes assistant au délibéré, sont tenues de garder le secret des délibérations, sous peine d’encourir, des sanctions (article 226-13 du code pénal et article R. 731-5 du code de justice administrative).

Lorsqu’elle estime qu’elle dispose des éléments de fait suffisants pour statuer, la chambre rend un jugement sur le fond, et peut alors décider, soit de rejeter la plainte, soit de condamner le médecin poursuivi à l’une des peines énumérées à l’article L. 4124-6 du CSP :

  1. L'avertissement
  2. Le blâme
  3. L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales
  4. L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années
  5. La radiation du tableau de l'ordre

Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.

Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre, cette décision étant portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.

Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

La décision de la chambre disciplinaire est notifiée par le greffe, à toutes les parties et, le cas échéant, à leur avocat, ainsi qu’au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé

Quant au recours, est mentionnée dans la notification, la possibilité pour les parties d’interjeter appel auprès de la chambre disciplinaire nationale, dans le délai de 30 jours, étant précisé que ce dernier a un effet suspensif.

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