Ainsi que c'est désormais l'usage dans de nombreuses institutions, et en particulier dans les juridictions, le présent document rappelle les principes déontologiques qui doivent présider à l'exercice de la fonction juridictionnelle ordinale. Il précise certains points de la Charte de déontologie des membres de la juridiction administrative élaborée par le Conseil d'État et il contient les règles de bonne pratique qui se déduisent de ces principes.
Il s'adresse à l'ensemble des membres des chambres disciplinaires de première instance et des membres de la chambre disciplinaire nationale :
Les membres de la chambre exercent leurs fonctions avec impartialité et en toute indépendance. Chacun doit se déterminer librement, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression.
Les membres de la chambre se conduisent de manière à préserver et à renforcer la confiance des justiciables dans l'intégrité, l'impartialité et l'efficacité de la juridiction ordinale.
Ils veillent aux relations qu'ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que dans un cadre privé, de manière à ne pas faire naître une suspicion de partialité, ni à les rendre vulnérables à une quelconque influence, ni à porter atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils doivent éviter toute situation susceptible de les exposer à devoir accorder en retour une faveur à une personne quelle qu'elle soit.
Ils ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer ou paraître exercer une influence sur l'indépendance, l'impartialité de leurs décisions ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent tirer de leur position officielle aucun avantage indu.
Ils ne peuvent notamment pas accepter, de façon directe ou indirecte, des cadeaux et libéralités dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Il.Prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions
disciplinaires
L'organisation du travail juridictionnel prend en compte, dans toute la mesure du possible, la prévention des situations dans lesquelles un doute légitime pourrait naître, même du seul point de vue des apparences, quant à l'indépendance ou l'impartialité des membres de la chambre.
Dans cette perspective, il est recommandé que soient écartés de la formation disciplinaire appelée à juger une affaire :
Indépendamment de ces règles, les membres peuvent, et même dans certains cas doivent, de leur propre initiative, s'abstenir de siéger lorsque leur présence au sein de la juridiction peut faire naître un doute légitime quant à l'objectivité ou l'indépendance de la chambre. Cette abstention doit permettre d'éviter que les parties aient à recourir à la récusation, laquelle peut être demandée, à l'égard d'un membre de la juridiction, « s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » (art. 721-1 du code de justice administrative).
L'abstention est dictée par la conscience de chacun. Il appartient à chaque assesseur d'en prendre l'initiative dans les cas et conditions rappelés ci-après. En cas de doute sur l'appréciation du cas d'espèce par le membre de la chambre, celui-ci doit se rapprocher du président de la chambre ; le doute doit profiter à l'abstention.
L'abstention s'impose en cas d'intérêt (personnel, professionnel, financier ou autre) dans l'affaire, du membre de la chambre, de son conjoint, d'un parent ou d'un proche, notamment
Dès lors qu'il a accepté de siéger à une audience, le membre de la chambre doit se tenir à son engagement. L'exercice d'une autre activité ne doit pas compromettre sa disponibilité pour l'exercice de sa fonction juridictionnelle.
La solution d'une affaire qui a été délibérée pouvant faire, le cas échéant, l'objet, à la suite d'une interrogation d'un membre ou d'une note en délibéré d'une partie, d'un délibéré prolongé, les assesseurs de la chambre sont tenus de participer à ce délibéré prolongé s'il en est décidé ainsi par le président de la formation de jugement.
L'expression publique des membres de la chambre ne doit pas porter atteinte à la dignité des fonctions exercées.
Au cours de l'audience, les membres de la chambre doivent respecter, dans leur comportement, la neutralité qu'impose leur fonction juridictionnelle. Ils s'abstiennent manifester l'opinion qu'ils ont de l'affaire tant dans les questions qu'ils posent que dans leur attitude ou autre forme d'expression.
D'une manière générale, il ne doit pas être fait état de la qualité de membre de la chambre pour toute expression publique d'opinions à caractère politique stricto sensu, mais également sur tous les « sujets de société » et, en particulier, pour la signature d'une pétition. Une telle mention est exclue dans le cadre d'engagements religieux ou associatifs pour ne pas créer de suspicion.
Afin de préserver l'indépendance des assesseurs, lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire de première instance est également membre d'un conseil départemental, il s'abstient de se présenter à l'audience de ladite chambre pour représenter son conseil départemental, partie dans une affaire.
Il en est de même pour le membre de la chambre disciplinaire nationale qui est également conseiller national ou conseiller départemental : il s'abstient de représenter devant la chambre disciplinaire nationale le conseil national ou le conseil départemental lorsque l'un de ces organes de l'ordre est partie dans une affaire examinée en appel.
Le délibéré des membres de la chambre est secret.
Le secret est absolu et ne peut connaître aucune dérogation. Il concerne toutes les personnes ayant assisté au délibéré.
Lorsqu'un membre de la chambre a siégé dans une affaire, il s'abstient de commenter la décision rendue dans des conditions de nature à porter atteinte au secret du délibéré.
Le sens de la décision adoptée ne peut être révélé avant que la décision soit rendue publique.
Sont couvertes par le secret du délibéré toutes les informations relatives aux positions des membres de la formation de jugement.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article R. 4126-28 du code de la santé publique, relatif à la tenue de l'audience et au délibéré, lequel renvoie aux dispositions de l'article R. 731-5 du code de justice administrative, les personnes, qui ne respectent pas l'obligation du secret du délibéré auquel elles ont participé, sont passibles d'une sanction pénale.