Article 100 (article R.4127-100 du code de la santé publique)
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci.
Les commentaires de ce chapitre concernent au premier chef les médecins-conseils des régimes d'assurance maladie de sécurité sociale. D'autres médecins sont chargés de missions de contrôle et leurs activités sont alors soumises aux prescriptions des articles 100 à 104 du code de déontologie. Mais il existe des différences entre ces deux formes de médecine de contrôle. Si l’échange d’information entre le médecin traitant et le médecin conseil des régime d’assurance maladie obligatoire est autorisé, conformément à l’article 50, cela n’est pas le cas des médecins contrôleurs des mutuelles complémentaires et des compagnies d’assurance privées.
L'indépendance du médecin contrôleur doit être totale. Il doit donc être libre de tout lien avec la personne examinée, au même titre qu’il se doit de défendre sa totale indépendance professionnelle vis-à-vis de l’organisme qui le mandate et ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts. L’exercice habituel de la médecine de contrôle pour un organisme privé doit donner lieu à la rédaction d’un contrat, communiqué au conseil départemental et garantissant cette indépendance.
La médecine de contrôle s'adresse à un patient dans des conditions différentes de l'exercice de soins. C'est essentiellement lorsqu'il demande le bénéfice de la législation sociale ou lorsqu'il a contracté librement avec un organisme de droit privé, directement dans le cas d'une assurance-vie, par exemple, indirectement s'il s'agit, par exemple encore, du contrôle patronal des arrêts de travail du personnel salarié ou de celui des personnels de la fonction publique par les médecins agréés.
Certaines obligations déontologiques du médecin pratiquant cette forme de l'exercice médical sont identiques quelles qu'en soient les modalités.
Le médecin se doit d'abord d'avertir clairement le patient de la mission qui lui est confiée et notamment qu'il ne s'agit pas d'une mission de soins. Il doit aussi lui expliquer le cadre particulier de son examen médical.
L'exigence de confraternité demeure. En aucun cas le médecin contrôleur ne doit faire publiquement de commentaires qui puissent être désobligeants ou risquent d'entamer la confiance du patient pour le ou les médecins chargés des soins, notamment lorsqu'il prend connaissance des documents qui lui sont communiqués, à l'occasion des confidences qui lui sont faites, ou au terme de l'examen qu'il a pratiqué. Il ne se départira jamais vis-à-vis du patient d'un comportement qui soit respectueux, neutre et réservé.
Il tiendra informé le médecin traitant de ses conclusions et les explicitera, surtout lorsqu'elles divergent de la prise en charge choisie par le médecin traitant pour le patient examiné.
Dans les conclusions qu'il rédigera pour l'organisme qui le mandate, le médecin s'en tiendra aux conclusions sans rien indiquer qui soit susceptible de transgresser le secret médical.
Comme dans le cadre de l'exercice libéral, le médecin veillera à la confidentialité de ses dossiers, du courrier qui lui est adressé ou qu'il envoie. Il instruira son personnel de ses obligations vis-à-vis du secret professionnel et plus généralement veillera au respect des règles afférentes au secret médical dans le cadre de sa pratique professionnelle.
Certaines particularités peuvent concerner les praticiens chargés de l'application de la législation sociale, surtout dans les organismes d'assurance maladie. Ils se doivent de veiller à l'indépendance du médecin contrôleur qui doit être totale.