CONSEIL RÉGIONAL ORDRE DES MÉDECINS
Provence Alpes Côte d'Azur

De l'exercice de la profession : Exercice de la médecine de contrôle (art 100 à 104)  -  Commentaires du code de déontologie  -  Documentation - Conseil Régional Ordre des Médecins - Provence Alpes-Côte d'Azur - ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

Documentation

Commentaires du code de déontologie

De l'exercice de la profession : Exercice de la médecine de contrôle (art 100 à 104)


    De l'exercice de la profession : Exercice de la médecine de contrôle (art 100 à 104)

  • Article 100 - Non cumul des rôles de contrôle, de prévention, de soins

    Article 100 (article R.4127-100 du code de la santé publique)

    Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.
    Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci.

    Les commentaires de ce chapitre concernent au premier chef les médecins-conseils des régimes d'assurance maladie de sécurité sociale. D'autres médecins sont chargés de missions de contrôle et leurs activités sont alors soumises aux prescriptions des articles 100 à 104 du code de déontologie. Mais il existe des différences entre ces deux formes de médecine de contrôle. Si l’échange d’information entre le médecin traitant et le médecin conseil des régime d’assurance maladie obligatoire est autorisé, conformément à l’article 50, cela n’est pas le cas des médecins contrôleurs des mutuelles complémentaires et des compagnies d’assurance privées.

    L'indépendance du médecin contrôleur doit être totale. Il doit donc être libre de tout lien avec la personne examinée, au même titre qu’il se doit de défendre sa totale indépendance professionnelle vis-à-vis de l’organisme qui le mandate et ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts. L’exercice habituel de la médecine de contrôle pour un organisme privé doit donner lieu à la rédaction d’un contrat, communiqué au conseil départemental et garantissant cette indépendance.

    La médecine de contrôle s'adresse à un patient dans des conditions différentes de l'exercice de soins. C'est essentiellement lorsqu'il demande le bénéfice de la législation sociale ou lorsqu'il a contracté librement avec un organisme de droit privé, directement dans le cas d'une assurance-vie, par exemple, indirectement s'il s'agit, par exemple encore, du contrôle patronal des arrêts de travail du personnel salarié ou de celui des personnels de la fonction publique par les médecins agréés.

    Certaines obligations déontologiques du médecin pratiquant cette forme de l'exercice médical sont identiques quelles qu'en soient les modalités.

    Le médecin se doit d'abord d'avertir clairement le patient de la mission qui lui est confiée et notamment qu'il ne s'agit pas d'une mission de soins. Il doit aussi lui expliquer le cadre particulier de son examen médical.

    L'exigence de confraternité demeure. En aucun cas le médecin contrôleur ne doit faire publiquement de commentaires qui puissent être désobligeants ou risquent d'entamer la confiance du patient pour le ou les médecins chargés des soins, notamment lorsqu'il prend connaissance des documents qui lui sont communiqués, à l'occasion des confidences qui lui sont faites, ou au terme de l'examen qu'il a pratiqué. Il ne se départira jamais vis-à-vis du patient d'un comportement qui soit respectueux, neutre et réservé.

    Il tiendra informé le médecin traitant de ses conclusions et les explicitera, surtout lorsqu'elles divergent de la prise en charge choisie par le médecin traitant pour le patient examiné.

    Dans les conclusions qu'il rédigera pour l'organisme qui le mandate, le médecin s'en tiendra aux conclusions sans rien indiquer qui soit susceptible de transgresser le secret médical.

    Comme dans le cadre de l'exercice libéral, le médecin veillera à la confidentialité de ses dossiers, du courrier qui lui est adressé ou qu'il envoie. Il instruira son personnel de ses obligations vis-à-vis du secret professionnel et plus généralement veillera au respect des règles afférentes au secret médical dans le cadre de sa pratique professionnelle.

    Certaines particularités peuvent concerner les praticiens chargés de l'application de la législation sociale, surtout dans les organismes d'assurance maladie. Ils se doivent de veiller à l'indépendance du médecin contrôleur qui doit être totale.

  • Article 101 - Désistement

    Article 101 (article R.4127-101 du code de la santé publique)

    Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.

    Cet article impose au médecin de contrôle, qu'il agisse dans le cadre de l'assurance, du contrôle de l'absentéisme... de se récuser si la mission qui lui est confiée dépasse sa qualification, ses connaissances et son expérience ou est susceptible d'altérer l'indépendance de ses décisions (article 46).

    Il faut en outre rappeler qu'un médecin spécialiste, qui de façon régulière pratiquerait des contrôles en dehors de sa discipline de qualification, peut, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être engagées à son encontre, être retiré de la liste des spécialistes.

  • Article 102 - Information de la personne examinée

    Article 102 (article R.4127-102 du code de la santé publique)

    Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
    Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.
    Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

    Le médecin examine des patients qui ne l'ont pas choisi ou des dossiers derrière lesquels se trouve une personne, dont le sort est en jeu.

    Il doit formuler des conclusions impartiales et équitables dans le respect du secret médical. Il donne son avis en toute indépendance, il défend, contre toute fraude et tout abus, les intérêts légitimes de l'organisme qui l'a mandaté, mais il n'est pas l'instrument d'un dirigisme médical qui imposerait l'orientation thérapeutique.

    Le médecin contrôleur a aussi des obligations envers les patients qu'il examine de manière complète (ou dont il examine les dossiers). Son examen tant des patients que des dossiers doit être consciencieux. Il ne peut exiger une investigation qui comporterait des risques. Il doit être prudent dans ses propos et se garder de toute révélation traumatisante.

    Enfin le médecin conseil d'un organisme social est fréquemment en relation avec les médecins traitants des malades (article 50). Il ne doit pas déborder sa mission et n'intervient pas dans le traitement. S'il estime avoir à faire une observation ou une suggestion, c'est au médecin traitant qu'il doit s'adresser.

    Le médecin d’assurance doit demeurer indépendant vis-à-vis des compagnies qui le missionnent. Il doit éviter tout ce qui pourrait constituer un conflit d’intérêts.

  • Article 103 - Non immixtion dans le traitement

    Article 103 (article R.4127-103 du code de la santé publique)

    Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au Conseil départemental de l'Ordre.

    Les relations entre médecins-conseils des organismes sociaux et médecins traitants sont à tous points de vue souhaitables et souvent nécessaires. Elles permettent d'éviter la répétition de certains examens, elles apportent au médecin-conseil des éléments parfois indispensables. Certains avantages sociaux ne sont attribués que s'il y a accord entre les deux médecins (affections de longue durée, cures thermales avec hospitalisation, etc.).

    C'est à son confrère médecin traitant que le médecin-conseil doit s'adresser s'il a une remarque à faire sur le diagnostic ou la thérapeutique.

    La communication de renseignements du médecin traitant au médecin-conseil des régimes de sécurité sociale est possible mais selon les règles du "secret partagé" (c'est-à-dire entre praticiens concourant au diagnostic et au traitement). On peut considérer l'échange entre les deux médecins comme une consultation médico-sociale dans laquelle chacun apporte sa compétence (article 50).

    Mais le médecin traitant n'y est pas obligé. Et il ne peut donner les renseignements qu'à plusieurs conditions :

    •  que le patient ne s'y oppose pas ;
    • que ces renseignements soient transmis confidentiellement, à un méde­cin-conseil nommément désigné (et non au "service du contrôle").
       

    Les mêmes précautions sont à prendre lorsque ces renseignements sont demandés au médecin par le biais d'un questionnaire. Si le médecin estime pouvoir les fournir avec l'accord de son patient il ne doit correspondre qu'avec un médecin-conseil d’assurance maladie déterminé, tenu par le secret.

  • Article 104 - Secret et médecine de contrôle

    Article 104 (article R.4127-104 du code de la santé publique)

    Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
    Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à un autre organisme.

    Le médecin contrôleur est, comme tout médecin, astreint au secret  médical. Il ne doit pas divulguer à des tiers ce qu'il a appris sur les patients à l'occasion de ses contrôles. Il est tenu au secret vis-à-vis de son administration ou de son mandant (voir note [1]) auquel il ne donnera que ses conclusions sans communiquer les données médicales qui ont dicté son avis.

    Les médecins-conseils des régimes d'assurance maladie ont obtenu une séparation stricte entre les données administratives ou de liquidation de prestations et les données personnelles de santé, couvertes par le secret médical, qui sont détenues exclusivement par les services médicaux. C'est grâce à cette séparation que des échanges de renseignements peuvent s'effectuer entre médecin-conseil et médecin traitant (article50).

    Les documents médicaux du médecin contrôleur sont confidentiels et doivent être protégés contre toute indiscrétion. Il appartient à l'organisme auquel le médecin collabore de lui procurer les conditions matérielles nécessaires à cette confidentialité.


    ([1]) La Cour de cassation a jugé que la remise de la lettre du médecin traitant à la Compagnie d'assurances procédait d'une violation du secret médical, commise par le médecin d'assurances qui ne pouvait révéler à son mandant (la Compagnie d'assurances) des renseignements qu'il avait reçus de son confrère, de sorte que cette lettre devait être écartée des débats (Civ. 1ère, 12 janvier 1999,   n° 96-20580).